(A. SA [société d’architecture] c. Z. [fondation suisse]). Recours contre la sentence rendue le 29 janvier 2021 par un Tribunal arbitral constitué selon la norme SIA 150, avec siège au canton de Vaud. Litige issu d’un contrat d’architecte relatif à la construction d’un immeuble locatif, suite à la résiliation immédiate du contrat par la constructrice, Z., presque un an plus tard, suite à des retards d’exécution et dépassements de coûts. Arbitrage initié par la société d’architecture, réclamant le paiement de divers montants, y compris un solde d’honoraires et une indemnité pour résiliation en temps inopportun ; dépôt de conclusions reconventionnelles par la constructrice. Sentence condamnant la société d’architecture à verser plus que CHF 300’000, intérêts en sus, à la constructrice, et rejetant toutes autres conclusions. La recourante soutient que la sentence est entachée d’arbitraire, tant pour ce qui est de certaines constatations factuelles effectuées par les arbitres, qu’en raison de l’application qu’ils ont faite du droit suisse en examinant la validité de la résiliation immédiate du contrat par la constructrice. Le TF passe en revue les différentes constatations factuelles visées par le recours, dont aucune ne résulte violer l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 393 let. e CPC (consid. 3). Quant à l’argument selon lequel les arbitres auraient indûment nié une résiliation du contrat en temps inopportun, la sentence repose sur deux motivations alternatives résultant du fait que le Tribunal était divisé sur le raisonnement juridique à suivre (notamment pour ce qui est de la prise en considération de motifs de résiliation articulés seulement dans la procédure arbitrale) pour parvenir à la même conclusion, soit que le contrat avait été valablement résilié avec effet immédiat au regard du droit suisse (et plus spécifiquement de l’art. 404 al. 2 CO, correspondant, selon le Tribunal, à la notion de résiliation en temps inopportun au sens de l’art. 1.12.2 du Règlement SIA 102, applicable au fond du litige). La recourante fait valoir que la solution consistant à s’appuyer sur des motifs invoqués seulement ex post, dans la procédure, est arbitraire. Elle ne conteste pas toutefois que les violations contractuelles évoquées dans ce contexte aient fourni de justes motifs ou motifs sérieux de résiliation. Le TF ne discerne pas d’arbitraire dans la prise en considération de cette motivation (alternative) dans la sentence (consid. 4). Recours rejeté.