(A. SA c. B. SA). Recours contre la sentence rendue le 20 septembre 2021 par un arbitre unique siégeant à Genève, dans une procédure régie par la norme SIA 150 et les règles du CPC. Sentence admettant la demande principale dans une très faible mesure (7 %), accueillant entièrement la demande reconventionnelle et répartissant les frais de l’arbitrage par moitié entre les parties, sans allouer de contribution aux frais d’avocat. Recours concluant à l’annulation partielle de cette décision et au renvoi de la cause à l’arbitre pour nouvelle répartition des frais et dépens entre les parties, sans remettre en cause le montant des frais arrêtés par l’arbitre. La répartition des frais et dépens n’est pas un motif de recours au sens de l’art. 393 CPC, dont la let. f permet uniquement de faire valoir que les frais et honoraires fixés par les arbitres sont manifestement excessifs. L’application des règles sur la répartition des frais et dépens relève du droit procédural, tandis que l’art. 393 let. e CPC vise uniquement la violation du droit matériel. Dès lors, comme le TF a déjà eu l’occasion de l’affirmer, seule une répartition des frais et dépens qui serait incompatible avec l’ordre public procédural pourrait être sanctionnée dans un recours en annulation [Note : voir toutefois l’arrêt TF 4A_277/2021, rendu avant l’arrêt ici mentionné et exprimant un avis beaucoup plus nuancé au consid. 4 (non résumé dans cette chronique)]. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les tribunaux arbitraux en la matière et sur le vu des motifs retenus par l’arbitre unique dans sa décision, le résultat auquel il a abouti n’apparaît nullement contraire à l’ordre public procédural (consid. 3.3). Recours rejeté.