Les décisions de toutes les administrations fédérales, cantonales ou communales constituent des titres de mainlevée définitive ; les décisions qui ne sont pas encore définitives, mais sont considérées comme exécutoires en raison du droit public applicable, constituent des titres de mainlevée définitive ; le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée se limite à la nullité de la décision, appréciée restrictivement, et à l’extinction de la créance ou au sursis concédé par le créancier.