Exécution forcée

ATF 148 III 30 (d)

2021-2022

Le désistement d’une action en constat négatif, ne constitue pas un titre de mainlevée en faveur du créancier défendeur.

La décision de sûreté entrée en force constitue un titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés ; cette dernière peut être sollicitée avant même que la décision de taxation ne soit entrée en force ; dans ce cas, le produit de réalisation sera consigné (voir également TF 5A_252/2021 du même jour).

La transaction sur mesures protectrices de l’union conjugale traitant de l’entretien d’un enfant majeur constitue une stipulation pour autrui ; elle constitue un titre de mainlevée définitive en faveur de l’enfant majeur, ce dernier conservant toutefois la faculté d’introduire une procédure au fond pour obtenir une contribution d’entretien d’un montant plus élevé.

Ce n’est que très exceptionnellement qu’une procédure de mainlevée définitive doit être suspendue ; tel n’est pas le cas si le débiteur se prévaut uniquement du dépôt d’une plainte pénale contre le juge qui a rendu les jugements invoqués comme titre de mainlevée définitive.

La mainlevée doit être demandée au for de poursuite ; si la poursuite est entamée sur la base d’un séquestre qui est levé avant l’introduction de la requête de mainlevée, la mainlevée peut être demandée au for du domicile du poursuivi ; en cas de changement de domicile avant l’introduction de la demande de mainlevée, la procédure doit être menée au nouveau domicile du poursuivi

La suspension d’une poursuite par voie de saisie au stade de la réalisation ou de la distribution des deniers présuppose que les chances de gagner le procès soient nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant.

La force exécutoire d’un jugement ne dépend pas de la délivrance d’une attestation par l’autorité qui l’a rendu ; elle doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée, même lorsque l’autorité de jugement refuse de délivrer l’attestation.

La décision de l’administration fédérale des douanes ordonnant la fourniture de sûretés constitue un titre de mainlevée définitive.

Un jugement ordonnant la poursuite du paiement des contributions d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive contre le débitrentier à condition que le montant et le terme du paiement soient clairement mentionnés dans le jugement ou la convention sur les effets accessoires du divorce homologuée ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner si les paiement des contributions d’entretien peut être suspendu en raison de l’absence de contact entre un père et sa fille majeure.

Une décision administrative constitue un titre de mainlevée définitive lorsqu’elle astreint une personne au paiement d’une somme déterminée ou déterminable ; les intérêts qui ne sont pas mentionnés dans la décision doivent faire l’objet d’une décision séparée s’ils ne découlent pas de la loi ou ne peuvent pas être aisément calculés ; portée d’un arrêt du TF renvoyant sur certains points à la juridiction administrative cantonale la taxation de deux époux domiciliés à l’étranger (voir également TF 5A_514/2021 du même jour).

Le juge de la mainlevée définitive peut octroyer des intérêts légaux qui ne seraient pas mentionnés dans le titre de mainlevée ; en revanche, il ne peut statuer de la même manière sur les frais de sommation ou d’introduction de la poursuite pour des créances de droit public ; il appartient à l’autorité administrative de statuer sur cette question par le biais d’une décision conditionnelle qui peut être adoptée en même temps que celle portant sur la créance déduite en poursuite.

En procédure de mainlevée définitive la libération du débiteur doit être prouvée par titre ; il ne suffit pas de la rendre vraisemblable, le débiteur devant en rapporter la preuve pleine et entière.

Sous l’empire de la Convention de Lugano révisée, il est toujours possible de statuer à titre incident au cours de la procédure de mainlevée définitive sur l’exequatur d’un jugement étranger.

Le juge de la mainlevée ne doit pas s’en tenir au dispositif du titre de mainlevée définitive ; il peut également consulter les motifs et d’autres documents, à condition toutefois que la décision fasse référence à ces derniers ; si une décision administrative est assortie d’une condition suspensive, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur la légalité de celle-ci.

Lorsque le jugement valant titre de mainlevée définitive ne se prononce pas sur l’exigibilité de la créance, il y a lieu de considérer que celle-ci est donnée au moment de l’entrée en force dudit jugement ; le débiteur peut faire valoir que l’obligation n’était pas exigible au moment où la poursuite a été introduite (voir également TF 5D_111/2021 du même jour).

Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l’art. 84 al. 2 LP n’a aucune conséquence sur la validité de la décision de mainlevée ; dans la poursuite pour des dettes fiscales, l’exception de prescription du droit de percevoir la contribution doit être invoquée devant le juge de la mainlevée, le débiteur ne pouvant plus s’en prévaloir ultérieurement.

Les décisions de toutes les administrations fédérales, cantonales ou communales constituent des titres de mainlevée définitive ; les décisions qui ne sont pas encore définitives, mais sont considérées comme exécutoires en raison du droit public applicable, constituent des titres de mainlevée définitive ; le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée se limite à la nullité de la décision, appréciée restrictivement, et à l’extinction de la créance ou au sursis concédé par le créancier.

L’absence de signature au bas d’une décision n’entraîne la nullité de celle-ci que si dite signature est requise par le droit public, ce qui n’est généralement pas le cas dans les affaires de masse.

Par le retrait de l’opposition, la procédure de mainlevée définitive de l’opposition est privée d’objet au sens de l’art. 242 CPC ; le poursuivi qui annonce au juge de la mainlevée le retrait de l’opposition ne peut enjoindre à celui-ci de lui fixer un délai supplémentaire pour présenter ses observations sur le règlement des frais judiciaires et une décision immédiate ne viole pas son droit d’être entendu.

Le fardeau de la preuve du caractère exécutoire de la décision incombe à l’administration poursuivante ; une attestation d’entrée en force ne peut remplacer la preuve d’une notification correctement effectuée, notamment par voie édictale (voir également TF 5D_30/2021 et TF 5D_31/2021, tous deux du même jour).