ATF 148 IV 409 (f)

2022-2023

Diffamation ; notion de tiers ; l’avocat et son client. Lorsque le client s’entretient avec son avocat sur l’affaire pour laquelle il l’a mandaté, une atteinte à l’honneur à l’égard des autres participants de l’affaire doit être admise avec précaution. En effet, le contexte émotionnel et conflictuel avec les autres personnes concernées, la relation particulière de confiance entre l’avocat et son client ainsi que le secret professionnel de l’avocat doivent être pris en compte, l’avocat n’étant pas « n’importe quel tiers » (art. 173 ch. 1 CP) dans cette situation. Cependant, n’entrent pas dans cette catégorie les propos tenus sans lien aucun avec l’affaire, dans le but de nuire ou de mépriser une personne.