Les dépens en instance de mainlevée sont octroyés sur la base du tarif cantonal ; les frais et dépens de la procédure de mainlevée doivent être recouvrés lors de la continuation de la poursuite ; lorsque le créancier laisse la poursuite se périmer après l’octroi de la mainlevée, il ne peut pas introduire de nouvelle poursuite, et encore solliciter la mainlevée définitive, pour les dépens et les remboursements d’avance ; l’introduction d’une action en libération de dette constitue la seule exception à ce qui vient d’être exposé ; dans ce cas, le créancier peut poursuivre le recouvrement des frais et dépens de la procédure de mainlevée provisoire alors que dite action est pendante.