TF 5A_512/2021 (d)

2022-2023

Une décision administrative doit être exécutoire pour constituer un titre de mainlevée définitive ; l’entrée en force n’est une condition de la force exécutoire que dans la mesure où cela est prévu par une base légale ; le recours en matière de droit public étant dévolutif, l’arrêt du TF se substitue, en matière d’impôt fédéral direct, à l’arrêt de la juridiction cantonale ; dans la mesure où la question des éventuels intérêts moratoires dus par le débiteur ne découlent pas de la loi, ou ne peuvent pas être facilement calculés, ils doivent être mentionnés dans la décision ou faire l’objet d’une décision séparée ; la question d’une éventuelle violation de l’art. 2 al. 2 CC par le créancier poursuivant doit être examinée par l’office des poursuites ou par l’autorité de surveillance, elle ne peut être discutée au stade de la mainlevée (voir également TF 5A_513/2021 et TF 5A_749/2021 du même jour).