TF 5A_814/2022 (f)

2022-2023

La mention du titre ou de la cause de la créance dans le commandement de payer sert à l’information du poursuivi ; ce dernier ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir dans la procédure de mainlevée les informations relatives à la créance déduite en poursuite ; le juge de la mainlevée doit vérifier l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté ; lorsque le montant réclamé est dû sur la base d’un autre titre que celui mentionné dans le commandement de payer, il rejettera la requête de mainlevée ; il y a identité de titre lorsque le commandement de payer mentionne le jugement de première instance et que la mainlevée est octroyée sur la base de l’arrêt d’appel, à condition que l’une et l’autre décisions de justice portent sur la même créance.