ATF 135 II 22

2008-2009

Art. 90-93 LTF, 25a et 26 al. 3 LAT, § 32 de la loi sur l’aménagement et les constructions du canton de Thurgovie

Décision d’approbation cantonale d’un plan d’affectation. Le double examen des plans d’affectation communaux prescrit par la LAT, soit la décision d’approbation cantonale et l’éventuelle contestation du plan par les administrés, doit être coordonnée avant qu’un contentieux y relatif puisse être porté devant le TF. La coordination doit intervenir au plus tard dans le cadre de la procédure devant la dernière instance cantonale (consid. 1.2). Le TF ne veut désormais plus suspendre la procédure devant lui jusqu’au rendu de la décision d’approbation du plan par le canton, ni examiner cette dernière comme autorité de première instance. Il n’entre dès lors en principe en matière sur un recours dirigé contre le contenu d’un plan d’affectation que si la décision d’approbation a déjà été rendue et a été soumise préalablement à l’autorité cantonale de dernière instance (consid. 1.3 et 2).