Procédure administrative

ATAF 2008/36

2008-2009

Art. 32 et 33 LTAF, 5 PA en relation avec les art. 184 al. 3 et 189 al. 4 Cst., 29a Cst., 6 § 1 CEDH

Ordonnance du Conseil fédéral instituant le blocage d’avoirs bancaires. La mesure de blocage litigieuse du CF, basée sur l'art. 184 al. 3 Cst. doit, bien qu'elle n'ait pas été publiée au RO, être qualifiée d'ordonnance (consid. 5-8). En l'espèce, ni l'art. 29a Cst. ni l'art. 6 § 1 CEDH ne permettent un contrôle abstrait d'une telle ordonnance. Partant, le recours en tant qu’il est dirigé contre l'acte du CF est irrecevable (consid. 9).

ATF 135 I 143

2008-2009

Art. 83 let. c ch. 2 LTF, 8 CEDH, 13 Cst.

Décision concernant une autorisation de séjour. En matière de droit de étrangers, le RMDP est irrecevable contre une décision concernant une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (consid. 1.1). L’art. 8 CEDH donne un droit à une autorisation lorsqu’à défaut de celle-ci, le droit au respect de la vie privée et familiale qu’il consacre serait violé (consid. 1.3). Quant à la recevabilité du recours, il suffit que l’intéressé puisse se prévaloir de la garantie de l’art. 8 CEDH. Savoir si le requérant remplit effectivement les conditions pour obtenir une autorisation (ou sa reconduction) en application de l’art. 8 CEDH est une question de fond. En l’espèce, dans la mesure où la fille de la recourante est suisse et qu’elle dispose d’un droit d’établissement en Suisse, le recours est recevable (consid. 1.1).

ATF 135 II 22

2008-2009

Art. 90-93 LTF, 25a et 26 al. 3 LAT, § 32 de la loi sur l’aménagement et les constructions du canton de Thurgovie

Décision d’approbation cantonale d’un plan d’affectation. Le double examen des plans d’affectation communaux prescrit par la LAT, soit la décision d’approbation cantonale et l’éventuelle contestation du plan par les administrés, doit être coordonnée avant qu’un contentieux y relatif puisse être porté devant le TF. La coordination doit intervenir au plus tard dans le cadre de la procédure devant la dernière instance cantonale (consid. 1.2). Le TF ne veut désormais plus suspendre la procédure devant lui jusqu’au rendu de la décision d’approbation du plan par le canton, ni examiner cette dernière comme autorité de première instance. Il n’entre dès lors en principe en matière sur un recours dirigé contre le contenu d’un plan d’affectation que si la décision d’approbation a déjà été rendue et a été soumise préalablement à l’autorité cantonale de dernière instance (consid. 1.3 et 2).