Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)
En cas de désaccord au sujet de la mise en œuvre d’une expertise, l’assureur social doit rendre une décision au sens de l’art. 49 LPGA (changement de jurisprudence, cf. ATF 132 V 93). L’assuré a le droit de s’exprimer, notamment de se prononcer sur les questions soumises à l’expert, qui doivent lui être remises auparavant (changement de jurisprudence, cf. ATF 133 V 446). Lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu’un complément d’instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise judiciaire neutre. Un renvoi à l’autorité administrative reste possible, à des conditions précises.