ATF 136 V 376 (d)

2010-2011

Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., 6 ch. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)

Les offices AI sont des organes d’exécution de la législation en matière d’assurance-invalidité et sont tenus à la neutralité et à l’objectivité. Les données médicales recueillies par les COMAI le sont en exécution de ce mandat. Elles peuvent être revues par les tribunaux, qui ont le devoir d’instruire d’office sur les faits.