Art. 21 al. 5 LPGA (en relation avec l’art. 59 al. 1 et 4 CP)
Précision de jurisprudence. La suspension d’une rente AI ne nécessite pas qu’un traitement institutionnel soit ordonné surtout en raison de la dangerosité sociale du délinquant. Est seule déterminante la question de savoir si l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure thérapeutique ordonnée empêche l’intéressé d’exercer une activité lucrative.