Art. 190 al. 2 lit. b LDIP
(X. [club de football] c. A., B., C. et D. [entraîneurs et physiothérapeute)
Deux contrats ont été signés, seul le premier prévoyant une compétence du TAS. Les parties ont également prévu qu’en cas de contradiction, les termes du premier contrat prévalent. Le TAS est donc compétent ; art. 190 al. 2 lit. e : la violation du principe pacta sunt servanda n’est constitutive d’une violation de l’ordre public que si le TA refuse d’appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu’elle lie les parties ou si le TA impose le respect d’une clause dont il considère qu’elle ne lie pas les parties ; art. 190 al. 2 lit. d : violation du droit d’être entendu uniquement si le TA se fonde sur un motif juridique qui ne pouvait pas raisonnablement être prévu par les parties et qui les a donc surprises.