ATF 137 V 36 (f)

2010-2011

Art. 25 al. 2 lit. a ch. 1 et lit. e en relation avec l’art. 49 al. 1 LAMal

La prestation d’un médecin indépendant consistant à répondre par téléphone aux questions d’un médecin interne de l’hôpital dans lequel séjourne son patient et à s’entretenir avec lui sur la situation du patient relève d’un traitement hospitalier et non ambulatoire, dès lors qu’elle est intervenue en raison de l’hospitalisation. La prestation en cause relevant du traitement hospitalier, elle est comprise dans le forfait convenu pour la rémunération du traitement conformément à l’art. 49 al. 1 LAMal.