ATF 136 V 313 (f)

2010-2011

Art. 6, 25 et 49 LPP

La méthode comparative vaut également en matière de rentes complémentaires pour enfant. La jurisprudence actuelle est abandonnée. L’institution de prévoyance « enveloppante » qui accorde, en lieu et place d’une rente d’invalidité et d’une rente complémentaire d’invalidité pour enfant, une rente d’invalidité unique dont le montant est supérieur au montant de la rente d’invalidité et de la rente complémentaire d’invalidité pour enfant prévues par la LPP, respecte le droit fédéral (changement de jurisprudence).