Art. 86b al. 1 lit. a et art. 49 al. 2 ch. 26 LPP
Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l’existence d’une nouvelle forme de prestation (in casu rente de partenaire).
Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si l’expression « renseigner de manière adéquate » signifie qu’il faudrait également indiquer les conditions du droit à la prestation, lorsque, s’agissant par exemple de l’octroi d’une rente de partenaire, il n’y a pas lieu nécessairement d’attendre qu’elles soient remplies.