ATF 137 V 20 (d)

2010-2011

Art. 34a al. 1 LPP et art. 24 al. 1 et 2 seconde phrase OPP2

Dans le cas où un assuré aurait sans atteinte à la santé continué à exercer une activité lucrative en Suisse, le revenu que l’on peut encore raisonnablement exiger de lui (art. 24 al. 2 seconde phrase OPP 2) et celui dont on peut présumer qu’il est privé (art. 24 al. 1 OPP2) doivent, en cas de transfert de domicile à l’étranger, toujours être établis en fonction de la situation réelle du marché du travail en Suisse.