ATF 137 V 105 (f)

2010-2011

Art. 20a LPP en relation avec l’art. 8 al. 2 Cst.

S’agissant des prestations de survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l’assuré, c’est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire.

Le fait qu’on soit en présence d’une procédure en constatation de droit ne change pas ce principe.Il appartient toutefois à l’autorité de statuer sur la base du droit applicable au moment où elle rend sa décision de constat à défaut de réalisation de l’état de fait assuré. Dans la mesure où le droit des personnes visées à l’art. 20a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué par le règlement d’une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et 50 LPP), il apparaît logique que ce dernier puisse faire dépendre ce droit d’une déclaration correspondante de l’assuré. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle supplémentaire mais uniquement une condition formelle. Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l’inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l’entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente. Par ailleurs, le fait pour une institution de prévoyance de prévoir une obligation d’annonce pour l’obtention d’une rente de partenaire ne constitue pas une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. face aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. En effet, l’assimilation complète des différentes catégories n’est pas prévue par le législateur et, si l’on admet qu’il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu’elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu’elle connaisse les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant.