ATF 136 V 362 (d)

2010-2011

Art. 99 al. 1 et 2 LTF (en relation avec l’art. 21 LPGA)

L’assureur est fondé à invoquer une réduction de la rente en application de l’art. 21 LPGA (en l’espèce en raison de l’ivresse de l’assuré) même s’il n’a jamais évoqué cette question auparavant, y compris dans la procédure administrative, si la requête en réduction se fonde sur des faits ressortant du dossier. Il s’agit d’une substitution de moyens dans le cadre de l’examen de l’ampleur du droit à la rente, et non un fait nouveau au sens de l’art. 99 LTF.