ATAF 2011/36

2011-2012

Art. 34 al. 2 let. d LAsi, art. 29a al. 3 OA 1, art. 3 al. 2 Règlement Dublin II ; art. 3 et art. 13 CEDH ; art. 33 CR

Le transfert vers la Grèce est considéré comme licite en tant qu’exception à la pratique établie par l’arrêt de principe ATAF 2011/35 lorsque, comme en l’espèce, le requérant d’asile peut compter sur un traitement approprié et sur une procédure d’asile régulière, car les autorités grecques ont expressément accepté son renvoi et ont confirmé l’enregistrement de sa demande d’asile. En outre, durant son séjour de plusieurs années en Grèce, il a bénéficié d’une autorisation adéquate et pouvait travailler légalement. Il n’y a pas de risque de violation du principe de non-refoulement de l’art. 3 CEDH et de l’art. 33 Conv. réfugiés, car aucune persécution individuelle dans le pays d’origine n’a été invoquée.