ATAF 2011/39

2011-2012

Art. 11 al. 1 et art. 48 al. 1 PA

L’engagement d’une procédure d’asile depuis l’étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation. Lorsqu’une demande personnelle fait défaut, il est possible pour la personne intéressée de réparer le vice au cours de la procédure de première instance, par exemple à l’occasion d’une audition. Lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu demandeur d’asile ne s’est jamais présenté personnellement devant une autorité d’asile suisse en Suisse ou à l’étranger, il n’est pas établi qu’il ait réellement voulu déposer une demande d’asile. Il est ainsi impossible de déterminer s’il a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure en tant que requérant, et s’il a, par conséquent, qualité pour recourir.