Art. 32, 35a LAsi ; art. 58 al. 1 et 2 PA
En cas de recours contre des décisions de non-entrée en matière par lesquelles l’Office fédéral des migrations (ODM) refuse d’examiner le bien-fondé de la demande d’asile (art. 32 ‑ art. 35a LAsi), le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité, dans la pratique, à examiner si l’instance inférieure a refusé à juste titre d’entrer en matière sur la demande d’asile. Il y a lieu de procéder à la constatation de la nullité d’une décision de l’ODM par laquelle celui-ci, après la fin de l’échange d’écritures, a annulé sa décision de non-entrée en matière qui était attaquée devant le Tribunal administratif fédéral et l’a remplacée par une nouvelle décision de non-entrée en matière (fondée sur une autre disposition légale), sans informer le Tribunal administratif fédéral de cette nouvelle décision.