Art. 32 al. 2 let. a LAsi, art. 29 al. 2 Cst., art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 al. 1 et art. 35 PA
Le requérant d’asile rend vraisemblable le fait qu’il n’ait pas détenu, au moment de son entrée en Suisse, des documents de voyage ou pièces d’identité authentiques pouvant être remis dans les 48 heures qui ont suivi sa demande d’asile, car ses déclarations sur le comportement des passeurs qui l’ont contraint, alors qu’il était en Turquie, de se débarrasser de son passeport sont plausibles. Les constatations relatives à l’authenticité d’une carte d’identité, consignées dans une note de dossier, sont soumises au droit d’accès au dossier ; en raison des obligations incombant à l’Office fédéral des migrations (ODM) concernant la gestion du dossier, ces constatations doivent être consignées de manière à ce que l’on puisse reconnaître comment l’Office a obtenu ces informations et sur la base de quelles constatations il a conclu à l’existence d’indices de falsification. Avant de prendre sa décision, l’ODM est tenu de donner au requérant l’occasion de prendre position sur les indices de falsification de sa carte d’identité consignés dans une note du dossier, s’il fonde sa décision sur cette note. Dans sa décision, l’ODM doit exposer de manière compréhensible les motifs pour lesquels il estime que la carte d’identité n’est pas authentique.