Art. 29 et 36 Directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (appelée Directive « Procédure »)

Le Parlement européen soulève, en substance, la question de savoir si le Conseil pouvait légalement prévoir l’adoption et la modification des listes des pays sûrs à la majorité qualifiée. Conformément à l’art. 67 par. 2 CE, la CJCE indique que reconnaître à une institution la possibilité d’établir des bases juridiques dérivées, que ce soit dans le sens d’un renforcement ou dans celui d’un allègement des modalités d’adoption d’un acte, reviendrait à lui attribuer un pouvoir législatif qui excède ce qui est prévu par le traité CE. Cela conduirait à porter atteinte au principe de l’équilibre institutionnel qui implique que chaque institution exerce ses compétences dans le respect de celle des autres. L’adoption de bases juridiques dérivées ne saurait non plus être justifiée par le caractère politiquement sensible de la matière concernée ou par souci d’efficacité. Il en résulte pour la Cour que le Conseil, en insérant dans la Directive 2005/85 les bases juridiques dérivées constituées par les art. 29 et 36, a violé l’art. 67 CE, excédant les compétences qui lui sont conférées. L’adoption future des listes des pays sûrs doit respecter les procédures instaurées par le CE.