ATF 138 III 294

2011-2012

Art. 731b al. 1 CO

Carence dans l’organisation de la société en raison d’un blocage dans l’actionnariat empêchant l’élection d’un organe de révision. Dans la procédure de l’art. 731b CO, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (consid. 3.1.3). Il existe toutefois une gradation dans le catalogue de mesures de l’art. 731b al. 1 CO : la dissolution ne devrait être ordonnée que lorsque les mesures moins sévères ne suffisent pas à rétablir la situation légale ou sont restées sans succès ; le principe de proportionnalité doit être respecté (consid. 3.1.4). La dissolution sur la base de l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO ne doit pas permettre de contourner les conditions très strictes de la dissolution pour justes motifs (art. 736 ch. 4 CO) (consid. 3.1.6). Lorsque la société sans réviseur est saine, fonctionnelle et capable d’être représentée à l’extérieur, la mesure qui s’impose est la nomination de l’organe par le juge (art. 731b al. 1 ch. 2 CO) (consid. 3.3.1).