Art. 697a ss CO
Contrôle spécial. Le contrôle spécial est une institution subsidiaire à l’exercice des droits au renseignement lors de l’assemblée générale selon l’art. 697 al. 1 CO (consid. 3.2). Avant d’en appeler au juge, le requérant doit demander à l’assemblée générale l’institution d’un contrôle spécial (consid. 3.3). Il est exclu de passer outre cette procédure, même lorsque le conseil d’administration refuse de convoquer une assemblée générale extraordinaire sur requête de l’actionnaire souhaitant demander le contrôle spécial (consid. 4.3). En effet, cela reviendrait à nier le rôle de forum de l’assemblée générale, dans lequel l’actionnaire exerce tout d’abord son droit au renseignement et soumet son point de vue aux débats de l’assemblée des actionnaires (consid. 4.3).