Art. 53 LP
Lorsque le débiteur a transféré son domicile depuis la notification du commandement de payer et que son créancier a eu une connaissance certaine de ce changement, la demande de mainlevée doit être adressée au tribunal du nouveau domicile du débiteur ; ledit tribunal ne peut décliner sa compétence à raison du lieu en se référant à l’ancien for de la poursuite.