TF 1B_477/2012

2011-2012

Art. 132 al. 2 CPP

Défense d’office en cas de défense facultative. La jurisprudence antérieure au CPP relative à la nécessité d’une défense d’office s’applique toujours sous l’empire du nouveau droit. Ainsi, une défense d’office doit être accordée, même en cas de défense facultative, aux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b précisées aux al. 2 et 3 CPP. C’est le cas si le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis. La défense d’office doit aussi être accordée selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques qui se posent qu’il ne serait pas en mesure d’appréhender seul. La doctrine mentionne également les cas où la défense est justifiée par d’autres motifs, ainsi lorsque le principe d’égalité des armes l’impose ou lorsque la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt la révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants.