ATF 138 IV 81

2011-2012

Art. 226 al. 2 et 232 CPP

Procédure de mise en détention pour motifs de sûreté par la juridiction d’appel. Rien ne s’oppose à ce que la juridiction d’appel in corpore ne statue sur la mise en détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel, bien que la loi donne cette compétence à la direction de la procédure, soit au seul président. La juridiction d’appel, qui communique verbalement la décision de détention immédiatement mais attend 20 jours pour la motiver avec l’arrêt au fond, viole l’art. 112 al. 1 let. b LTF et 3 al. 2 let. c CPP. La seule mention d’ « attaches insuffisantes avec la Suisse » au procès-verbal est insuffisante. Pour satisfaire aux exigences légales, il convient que la juridiction d’appel rende une décision séparée sur la détention, de sorte que le condamné soit en mesure de la contester devant le Tribunal fédéral. La violation des exigences de motivation susmentionnées s’apparentent à une violation de certains délais procéduraux et peut être au moins partiellement réparée par une décision constatant ladite violation, une admission du recours sur ce point et l’octroi de pleins dépens au recourant.