Procédure pénale

ATF 138 IV 81

2011-2012

Art. 226 al. 2 et 232 CPP

Procédure de mise en détention pour motifs de sûreté par la juridiction d’appel. Rien ne s’oppose à ce que la juridiction d’appel in corpore ne statue sur la mise en détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel, bien que la loi donne cette compétence à la direction de la procédure, soit au seul président. La juridiction d’appel, qui communique verbalement la décision de détention immédiatement mais attend 20 jours pour la motiver avec l’arrêt au fond, viole l’art. 112 al. 1 let. b LTF et 3 al. 2 let. c CPP. La seule mention d’ « attaches insuffisantes avec la Suisse » au procès-verbal est insuffisante. Pour satisfaire aux exigences légales, il convient que la juridiction d’appel rende une décision séparée sur la détention, de sorte que le condamné soit en mesure de la contester devant le Tribunal fédéral. La violation des exigences de motivation susmentionnées s’apparentent à une violation de certains délais procéduraux et peut être au moins partiellement réparée par une décision constatant ladite violation, une admission du recours sur ce point et l’octroi de pleins dépens au recourant.

TF 1B_525/2011

2011-2012

Art. 231 al. 2 CPP

Détention pour motifs de sûreté en appel. L’art. 231 al. 2 CPP permet au ministère public de maintenir en détention le prévenu acquitté et libéré en première instance jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué sur la détention. Le fait pour le législateur de n’avoir mentionné que l’hypothèse, la plus évidente, de l’acquittement, est une inadvertance et cette disposition s’applique également en cas de verdict de culpabilité mais que le ministère public n’a pas été suivi dans ses réquisitions, notamment lorsqu’il conclut en appel au prononcé d’une peine plus lourde incompatible avec le sursis ou le sursis partiel. Il appartient à la direction de la procédure de la juridiction d’appel d’examiner les chances du ministère public d’obtenir une peine plus lourde, l’octroi du sursis ou du sursis partiel en première instance constituant un indice important de la peine qui devra finalement être exécutée au regard du principe de la proportionnalité.

TF 1B_564/2011

2011-2012

Art. 226 al. 2 et 232 CPP

Procédure de mise en détention pour motifs de sûreté par la juridiction d’appel. L’art. 226 al. 2 CPP s’applique par analogie à la détention prononcée par la juridiction d’appel. La décision de la juridiction d’appel ordonnant la détention doit donc être communiquée immédiatement et verbalement au ministère public, au prévenu et à son défenseur. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée en principe dans un délai maximal de trois à quatre jours, voire dans un délai de quelques heures dans les cas simples.