TF 1B_525/2011

2011-2012

Art. 231 al. 2 CPP

Détention pour motifs de sûreté en appel. L’art. 231 al. 2 CPP permet au ministère public de maintenir en détention le prévenu acquitté et libéré en première instance jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué sur la détention. Le fait pour le législateur de n’avoir mentionné que l’hypothèse, la plus évidente, de l’acquittement, est une inadvertance et cette disposition s’applique également en cas de verdict de culpabilité mais que le ministère public n’a pas été suivi dans ses réquisitions, notamment lorsqu’il conclut en appel au prononcé d’une peine plus lourde incompatible avec le sursis ou le sursis partiel. Il appartient à la direction de la procédure de la juridiction d’appel d’examiner les chances du ministère public d’obtenir une peine plus lourde, l’octroi du sursis ou du sursis partiel en première instance constituant un indice important de la peine qui devra finalement être exécutée au regard du principe de la proportionnalité.