(Club X. c. Club Y. SA) Recours contre la sentence rendue par le TAS le 26 septembre 2011. Arbitrage international, régi par le chapitre 12 LDIP, car les parties avaient les deux leur domicile à l’étranger au moment déterminant et n’ont pas fait usage de la faculté d’en exclure l’application de cette loi au profit du CPC (art. 176 al. 2 LDIP). Le recourant a invoqué à l’encontre de la sentence trois motifs prévus non pas par l’art. 190 al. 2 LDIP, mais par l’art. 393 CPC, applicable en matière d’arbitrage interne. Sa tentative de réparer l’erreur dans la réplique doit être rejetée car les parties sont tenues de présenter tous leurs moyens en temps utile, soit avant l’expiration du délai de recours fixé par l’art. 100 LTF, qui n’est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). Recours irrecevable.