TF 4A_54/2012

2011-2012

(X. [société turque] c. Y. [société américaine] Inc.)

Recours contre la sentence rendue le 8 décembre 2011 par le Tribunal arbitral CCI.

La décision de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI rejetant la demande de récusation visant les trois membres du tribunal après l’annulation de leur première sentence, émanant d’un organisme privé, ne pouvait faire l’objet d’un recours direct au TF. Elle ne lie pas la Haute cour, qui peut revoir librement si les circonstances invoquées à l’appui de la demande de récusation sont de nature à fonder le grief de composition irrégulière du tribunal (consid. 2.1).

--> (sur ce point, et sur la différence de traitement entre les décisions sur récusation émises par les instances compétentes des institutions arbitrales et celles rendues par le juge d’appui, cf. 4A_14/2012 du 2 mai 2012, consid. 2.2.1-2.2.3).

Le même tribunal est en principe compétent pour statuer derechef en cas d’annulation d’une sentence par le TF. Argument de la recourante selon lequel, au vu des circonstances particulières résultant du déroulement de la procédure arbitrale et de l’annulation de leur première sentence, les membres du tribunal n’avaient plus l’indépendance d’esprit nécessaire pour reprendre le dossier sereinement afin de rendre une nouvelle décision. Les arbitres ne pouvant réexaminer que les questions laissées ouvertes dans la décision du TF leur renvoyant la cause suite à l’annulation de leur première sentence (en l’occurrence, un seul point spécifique), étant au surplus liés par cette sentence, le reproche d’un défaut d’impartialité par rapport à l’objet du litige est sans fondement. Par ailleurs, selon la jurisprudence du TF, seules des fautes de procédure particulièrement graves ou répétées, constituant une violation manifeste des obligations du tribunal, sont propres à fonder l’apparence de prévention (consid. 2.2.3).

Recours rejeté.