ATF 138 III 29

2011-2012

(X.__ c. Y.__ Sàrl)

Recours contre la sentence rendue le 17 mars 2011 par le TAS.

Clause arbitrale dans un contrat de transfert de footballeurs entre un club et une agence de joueurs prévoyant que « [t]he competent instance in case of a dispute concerning this Agreement is the FIFA Commission or the UEFA Commission which will have to decide the dispute that could arise between the club and the agent ». Une clause compromissoire incomplète, peu claire ou contradictoire, est une clause arbitrale dite pathologique. S’il n’est pas possible de constituer le tribunal arbitral en appliquant les dispositions prévues par les parties dans la clause compromissoire, cela n’entraîne pas sans autre la nullité de la clause, pour autant que celle-ci fasse clairement ressortir la volonté des parties de soumettre leurs différends à une juridiction arbitrale à l’exclusion des juridictions étatiques. Il s’agira alors d’interpréter, voire au besoin compléter la clause selon les principes du droit des contrats, afin de dégager une solution qui respecte la volonté des parties de soumettre leurs litiges à une juridiction arbitrale.

Ainsi, l’arbitre (ou le juge) interprétera la clause comme toute déclaration de volonté privée : là où la volonté réelle des parties ne peut pas être établie quant à la procédure d’arbitrage spécifique que les parties envisageaient, il convient d’appliquer la théorie de la confiance ainsi que le principe dit de l’effet utile (consid. 2.2.2).

La nullité partielle peut également être prononcée si une partie de la clause a un objet impossible. Il y a lieu de se demander ce que les parties auraient convenu si elles s’étaient rendu compte du vice partiel au moment où elles ont adopté la clause, et de se fonder sur cette volonté hypothétique pour compléter leur accord dans le sens voulu.

En l’espèce le TAS a retenu, conformément à ces principes, que la clause litigieuse manifestait la volonté des parties de soumettre leur litige à un tribunal arbitral siégeant en Suisse et disposant de connaissances en matière de droit du sport - même si la clause ne contenait pas les mots « arbitrage », « arbitre » ou « tribunal arbitral ». La référence faite à la FIFA et à l’UEFA montre que les parties souhaitaient confier la résolution du litige à une organisation disposant de l’expertise nécessaire en matière de transferts.

Enfin, il sied d’observer que le TAS serait de toute manière compétent pour statuer sur appel contre les décisions rendues dans ce domaine par la Commission décidant des transferts au sein de la FIFA. Compte tenu de ces circonstances, force est de conclure que, si les parties avaient réalisé que les organisations désignées dans la clause compromissoire n’avaient pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs à leur accord, elles auraient soumis ces litiges directement au TAS, une institution (d’arbitrage en matière sportive) qui décide régulièrement des affaires de transferts de joueurs (consid. 2.3.2).

Ainsi, c’est à bon droit que le TAS s’est jugé compétent pour statuer sur le litige en question. Recours rejeté.