ATF 138 III 471

2011-2012

Art. 4, 6, 63, 71, 406 CPC

Compétence du tribunal de commerce en matière d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et de créances d’entrepreneurs. La compétence matérielle des tribunaux n’est pas à la libre disposition des parties (consid. 3.1). L’art. 406 CPC ne concerne que les prorogations de for. Une prorogation de compétence matérielle valide sous l’ancien droit ne l’est pas sous l’empire du CPC (consid. 3). Lorsque le tribunal de commerce est compétent (cf. art. 6 al. 5 CPC) à l’égard de certains consorts simples, mais non à l’égard d’autres, il revient au droit cantonal de prévoir le cas échéant la compétence des tribunaux ordinaires par souci d’efficience (consid. 4–5). Sauf arbitraire, l’art. 63 CPC peut être invoqué à plusieurs reprises, en particulier lorsque le tribunal désigné comme compétent par le premier juge se déclare lui aussi incompétent (consid. 6).