TF 4A_105/2012

2011-2012

(X.__ c. Y.__)

Recours contre l’arrêt rendu le 28 décembre 2011 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Demande en révision se fondant sur une nouvelle expertise concluant que les rapports d’experts sur lesquels s’était appuyé l’arbitre en rendant sa sentence étaient erronés.

Distinction entre les noviter reperta (faits préexistants, découverts seulement après la sentence), pouvant constituer un motif de révision, et les novas proprement dits. Pour pouvoir fonder une demande en révision, un nouveau moyen de preuve, telle l’expertise invoquée par le recourant, ne doit pas seulement offrir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués ou connus au moment où la sentence a été rendue, il doit révéler des éléments factuels nouveaux, susceptibles de remettre en cause la décision de l’arbitre.

En d’autres termes, il appartient au requérant de démontrer que l’appréciation par hypothèse inexacte des faits par l’arbitre est la conséquence de l’ignorance – ou de l’absence de preuve – de faits essentiels pour le jugement à l’époque où celui-ci a été rendu (consid. 2.2).

Pour le surplus, la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès : le recourant ne démontre pas ce qui l’aurait empêché de produire, au cours de la procédure arbitrale, une expertise comme celle sur laquelle il se fonde à présent (consid. 2.3-2.4). Demande rejetée.