ATF 138 V 74

2011-2012

Art. 25 al. 2, 2e phrase LPGA, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (en relation avec les art. 16 al. 1 aLPC et 18 al. 1 et 2 LPC)

Lorsque, dans le cadre d’une demande de restitution de prestations, l’assureur social se prévaut du délai pénal de prescription, plus long que ceux prévus à l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, il faut examiner, à titre préjudiciel, si la créance en restitution naît d’un acte punissable pénalement. Dans ce cadre, les garanties constitutionnelles en matière d’appréciation des preuves en procédure pénale s’appliquent également. Lorsqu’un assuré omet de mentionner, dans un formulaire de demande de prestations, à la fois la perception d’une rente du deuxième pilier et le compte bancaire sur lequel celle-ci était versée, il devait admettre, en apposant sa signature au bas du document, qu’il allait toucher des prestations auxquelles il n’avait pas droit, et s’en accommoder (dol éventuel).