Art. 50 al. 1 et 53 al. 2 LPGA (en relation avec l’art. 18 al. 1 LAA)
Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, l’assureur social peut régler un cas par une transaction portant sur des éléments incertains, de nature factuelle ou juridique. Une reconsidération n’entre alors en ligne de compte que si la transaction était manifestement fausse, soit contraire à la loi.