Art. 67 al. 1bis RAVS (en relation avec l’art. 392 al. 1 CC)
L’autorité tutélaire n’est pas compétente, dans le cadre d’une curatelle ad hoc, pour demander la perception anticipée de la rente AVS contre la volonté de l’assuré. Malgré les contraintes temporelles, il ne s’agit en effet pas d’une affaire simple et isolée, dès lors qu’elle a des conséquences importantes et durables pour l’assuré (la réduction à vie de sa rente de vieillesse).