TF 9C_203/2011

2011-2012

Lorsque l’autorité cantonale renvoie la cause à l’assureur social, tant l’autorité administrative que l’autorité de recours sont liées par les considérants du jugement de renvoi. Bien que ce principe ne soit plus exprimé dans la loi depuis l’abrogation de l’art. 66 al. 1 aOJ, il a valeur de principe général. En l’espèce, le TF ayant dénié toute valeur probante au seul rapport psychiatrique figurant au dossier, il convenait de mettre en œuvre une expertise impliquant un examen médical. La seule soumission du dossier au SMR était insuffisante.