Art. 30 et 160 CC, 37 al. 2 LDIP, 8 CEDH
Un ressortissant hongrois et une femme suisse voulaient conserver leur nom de famille respectif après le mariage. Comme le droit suisse ne prévoit pas cette possibilité, les époux ont demandé à porter le nom de l’épouse comme nom de famille et le mari l’a fait précéder de son propre nom. Il a ensuite demandé l’application de son droit national pour ne porter que son nom. Selon le Tribunal fédéral, le choix du nom de l’épouse comme nom de famille empêchait le mari de choisir ensuite comme loi applicable la loi hongroise. Or, si le mari avait été suisse et la femme étrangère, celle-ci aurait pu soumettre son nom au droit étranger après avoir pris le nom de son mari comme nom de famille. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi jugé que la Suisse traitait de manière discriminatoire les couples binationaux, selon que c’est l’homme ou la femme qui est étranger.