Art. 62 al. 1 let. e, 86b al. 2 et 74 al. 1 LPP
L’assuré qui veut obtenir des informations de son institution de prévoyance qui les lui refuse, doit agir devant l’autorité de surveillance compétente, et non devant le tribunal de l’art. 73 LPP. La décision de l’autorité de surveillance peut être déférée devant le Tribunal administratif fédéral.