TF 9C_213/2011

2011-2012

Art. 23 LPP (en relation avec les art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA)

Le droit cantonal régissant une institution de prévoyance de droit public peut donner de l’invalidité une notion différente de celle qui prévaut en droit fédéral. C’est en particulier le cas lorsque le droit cantonal restreint les possibilités de travail assigné déterminantes pour fonder le droit à une rente. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le degré d’invalidité qui doit être atteint.