Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP, art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2
L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l’institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l’opportunité. Les placements financés au moyen d’un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (cf. art. 54 et 55 OPP2). S’agissant de l’organe de contrôle ou d’une personne chargée d’administrer ou de gérer une institution de prévoyance, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n’aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif (absence de lien de causalité adéquate).