ATF 138 V 86

2011-2012

Art. 20a al. 1 let. a et art. 73 al. 2 LPP, § 38 al. 1 let. b et c de la Loi cantonale sur la Caisse de pension du canton de Bâle-Ville (PKG)

L’existence d’un ménage commun, d’une obligation d’entretien réciproque ainsi que la communication du bénéficiaire de la rente du vivant de l’assuré comme conditions du droit aux prestations pour survivants sous la forme d’une rente de partenaire sont conformes au droit. Selon le Tribunal fédéral, et contrairement à ce qui semble ressortir de l’ATF 137 V 383 ci-dessus, l’absence d’un domicile commun conduit à nier la condition relative au ménage commun au sens du § 38 al. 1 let. b PKG.