ATF 138 V 98

2011-2012

Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP, § 39 du Décret du 22 avril 2004 sur la prévoyance professionnelle de la Caisse de pensions de Bâle-Campagne

Les institutions de prévoyance peuvent soumettre l’allocation de prestations pour survivants au partenaire de l’assuré décédé à la double condition d’avoir été dans une large mesure à charge de ce dernier et d’avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Les institutions de prévoyance, le législateur dans le cas d’institutions de prévoyance de droit public, sont également autorisés à définir quand une personne peut être reconnue comme étant « dans une large mesure » à charge de l’assuré(e) décédé(e). Est déterminante la capacité économique individuelle et non la capacité économique commune pour la fixation et la quantification d’éventuelles prestations d’assistance. Les éléments fiscaux sont un excellent indicateur des capacités financières réciproques. Dans le cas concret, une assistance importante au sens de la disposition légale cantonale déterminante est niée, la contribution de l’assuré décédé aux coûts de la vie du partenaire étant clairement inférieure à 20 %.