ATF 138 V 125

2011-2012

Art. 35 LPP (en relation avec les art. 23, 24 al. 1, 26 al. 1 LPP et 21 al. 1 LPGA)

Lorsqu’une institution de prévoyance ne s’est pas vu notifier une décision AI et n’a donc pas eu la possibilité de l’attaquer dans le délai légal, elle a la faculté d’apprécier de manière autonome la question d’une réduction des prestations, cas échéant par le biais de la procédure prévue par l’art. 73 LPP.