ATF 138 V 176

2011-2012

Art. 8 al. 2 Cst., art. 13 al. 1 et art. 49 LPP, art. 62a OPP 2

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d’invalidité à un âge inférieur à l’âge légal de la retraite. Le fait de ne pas prolonger jusqu’à l’âge de 64 ans le versement à une assurée d’une rente réglementaire d’invalidité dont la fin est prévue à l’âge de 62 ans ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. L’art. 62a OPP 2 ne s’applique qu’en tant qu’il s’agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP. Il ne trouve pas d’application directe dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue.