TF 9C_810/2011

2011-2012

Art. 49 al. 2 LPP, art. 331c CO

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, une réserve avec effet rétroactif n’est pas valable, sous réserve d’une disposition réglementaire expresse prévoyant une rétroactivité de la réserve, même dans le cas où l’assuré n’a pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions relatives à son état de santé (questionnaire de santé) au moment de son affiliation – ce qui amène l’institution de prévoyance à ne pas formuler de réserve pour raisons de santé – et que l’institution de prévoyance découvre après coup la réticence de son assuré. L’art. 331c CO, et donc la possibilité d’émettre une réserve pour raisons de santé, ne vaut que pour les réserves que l’institution de prévoyance a émises lors de l’entrée de l’assuré dans l’institution de prévoyance. L’instauration en tant que telle d’une réserve pour raisons de santé par l’institution de prévoyance n’est pas soumise à acceptation, de sorte qu’un éventuel accord d’un assuré n’est pas déterminant. Lorsque l’assuré viole son devoir de renseigner et que l’institution de prévoyance l’apprend après coup, elle ne peut corriger la situation qu’en se départissant du contrat de prévoyance, en invoquant la réticence.